Emballages : nouveau projet de règlement européen

8 décembre 2022

La Commission Européenne a publié le 30 novembre dernier le 2ème volet de son paquet économie circulaire qui comprend notamment un projet de règlement sur les emballages et déchets d'emballages qui remplacerait une fois publié la directive emballages actuelles. 

Les principales obligations prévues par ce règlement sont les suivantes (traduction non officielle, les documents sont seulement disponibles en anglais). Source : Veille FIM

Sauf mention contraire, les obligations ci-dessous doivent s’appliquer un an après l’entrée en vigueur du règlement. Le règlement entrera en vigueur 21 jours après sa publication.

Chapitre I - Dispositions générales

  • L'article 1 définit l'objet et le champ d'application du présent règlement. Celui-ci établit des exigences, sur l’ensemble du cycle de vie des emballages, en matière de durabilité et d'étiquetage et des exigences minimales pour la responsabilité élargie du producteur, de collecte, de traitement, de recyclage et de déclaration.
  • L’article 2 précise que ce règlement s’applique à l’ensemble des emballages.
  • L’article 4 prévoit que seuls les emballages conformes à ces obligations pourront être mis sur le marché.

Exigences d’éco-conception (articles 5 à 10)

La conformité à ces obligations est démontrée au travers d’une documentation technique, définie à l’annexe VII.

Elles ne s’appliquent pas, ou s’appliqueront à une date différée, pour les emballages utilisés dans des applications médicales.  

Présence de substances dangereuses (article 5)

  • La concentration de substances préoccupantes comme constituants des emballages doit être réduite au minimum, y compris concernant leur présence dans les émissions ou matières issues de leur traitement en fin de vie.
  • La somme des concentrations en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans les emballages ou les composants d'emballages ne doit pas dépasser 100mg/kg.
  • La Commission européenne pourra modifier ce règlement par actes délégués pour :
    • Abaisser la somme des niveaux de concentration de plomb, de cadmium, de mercure et de chrome hexavalent ;
    • Préciser sous quelles conditions ces seuils ne s’appliquent pas aux matériaux recyclés et aux produits qui sont recyclés en boucle fermée et contrôlée.
  • La Commission européenne pourra adopter, par actes délégués, des exigences de recyclabilité relatives à la présence de substances dangereuses qui affecteraient négativement la réutilisation ou le recyclage des emballages.
    • Les éventuelles restrictions qui seront introduites ne pourront pas être liées à la toxicité des substances, qui est déjà réglementée par d’autres textes. Le cas échéant, les substances concernées et les seuils de concentration correspondants devraient être spécifiquement définis.

Recyclabilité des emballages (article 6)

  • Les emballages doivent être triés par flux de déchets précis sans affecter la recyclabilité des autres flux de déchets.
  • Les emballages doivent pouvoir être recyclés de manière que les matières premières secondaires qui en résultent soient d’une qualité suffisante pour remplacer les matières premières primaires.
  • Tous les emballages doivent respecter des critères de conception à partir du 1er janvier 2030 et être recyclables à grande échelle à partir du 1er janvier 2035. Les critères de conception en vue du recyclage et de recyclabilité à grande échelle seront précisés par actes délégués. Ces critères prendront notamment en compte l’état de l’art en matière de collecte, de tri et de recyclage des déchets.
  • La Commission pourra établir des classes de performance en matière de recyclage (notation de A à E selon le taux de recyclabilité) au travers d’actes délégués. Ces actes délégués devront également préciser les conditions de modulation des contributions financières versées dans le cadre des filières REP en fonction de ces classes et, pour les emballages en plastique, la part de matières recyclées.

Intégration de matières recyclées dans les emballages en plastique (article 7)

  • La part de matière plastique des emballages doit comporter un pourcentage minimum de plastiques recyclés post-consommation à partir de 2030. Ces pourcentages varient selon le type de plastique et seront renforcés en 2040.
  • La Commission adoptera un acte délégué pour établir la méthodologie de calcul et de vérification du pourcentage de contenu recyclé et le format pour la documentation technique correspondante.

Réduction du volume des emballages (article 9)

  • Interdiction des emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l'un des critères de performance définis à l'annexe IV et de certains emballages dont les caractéristiques ne visent qu'à augmenter le volume perçu du produit.
  • Obligation de réduction des espaces vides dans les emballages.

Emballages réutilisables (article 10)

  • Le projet de texte fixe les critères permettant de qualifier un emballage comme étant réutilisable.

Exigences d’étiquetage (article 11)

  • Les emballages devront comporter un étiquetage permettant d’identifier leur composition. Cette exigence s’appliquera 42 mois après l’entrée en vigueur du règlement et ne s’applique pas aux emballages de transports.
    • Dans un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement, la Commission adoptera des mesures d’exécution précisant la méthodologie pour identifier la composition des emballages.
  • Les emballages soumis aux systèmes de consigne et de reprise devront comporter un affichage complémentaire, qui sera défini par des mesures d’exécution dans le 18 mois suivant l’entrée en vigueur du règlement. Cette exigence s’appliquera 42 mois après l’entrée en vigueur du règlement
  • Les emballages devront comporter un étiquetage relatif à leur réutilisation, ainsi qu’un QR code ou un autre type de support numérique fournissant des informations supplémentaires sur la réutilisation de l’emballage, y compris l’existence d’un système de réutilisation et de points de collecte.  Cette exigence s’appliquera 48 mois après l’entrée en vigueur du règlement.
  • Les étiquetages relatifs à la part de matières recyclées devront être conformes à la méthodologie prévue par le règlement et respecter les spécifications qui seront fixées dans les mesures d’exécution.
  • Lorsque la législation de l'Union exige que les informations sur le produit emballé soient fournies par l'intermédiaire d'un support de données, un seul support de données est utilisé pour fournir les informations requises à la fois pour le produit emballé et pour l'emballage.
  • Dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement, la Commission adoptera des mesures d’exécution pour établir un étiquetage harmonisé.
  • Les affichages susceptibles d’induire en erreur les consommateurs et utilisateurs finaux sur les informations et caractéristiques prévues par ce règlement sont interdits.
  • Les emballages inclus dans une filière REP ou couverts par un système de consigne et de reprise peuvent être identifiés au moyen d'un symbole spécifique sur l'ensemble du territoire où s'applique ce système.

Interdiction de mise sur le marché de certains emballages en plastique à usage unique (article 22)

  • La mise sur le marché des emballages listés à l’annexe V est interdite.

Mise sur le marché d’emballages réutilisables (article 23 et suivants)

  • Les metteurs sur le marché d’emballages réutilisables doivent s’assurer qu'un système de réutilisation de ces emballages est en place.
  • Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages réutilisables participent à un ou plusieurs systèmes de réutilisation

Obligations de réutilisation (article 26)

  • Les utilisateurs d’emballages de transports doivent s’assurer qu’un certain pourcentage de ces emballages soit réutilisable dans le cadre d’un système de réutilisation :
    • A partir du 1er janvier 2030 : 10% à 30% selon le type d’emballage
    • A partir du 1er janvier 2040 : 25 à 90% selon le type d’emballage
    • Ces objectifs doivent être déclarés chaque année à l’autorité compétente (article 28)
  • Les emballages de transport utilisés entre plusieurs sites d’une même entreprise ou pour la livraison de produits sur le territoire d’un même Etat membre doivent être réutilisables.

Filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) (articles 39 à 42)

  • Les États membres doivent établir un registre permettant de contrôler le respect des obligations des producteurs au titre de la REP.
  • Les metteurs en marché d’emballages doivent s’enregistrer sur ce registre auprès de chaque Etats membre sur le territoire duquel des emballages sont mis à disposition pour la première fois.
  • Les metteurs sur le marché d’emballages doivent mettre en œuvre leurs obligations au titre de la responsabilité élargie des producteurs.
  • Les producteurs ou leurs éco-organismes devront rendre disponible différentes informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets d’emballages aux consommateurs et utilisateurs finaux (article 49)

Systèmes de reprise et de collecte (article 43 et 44)

  • Les États membres veillent à ce que des systèmes soient mis en place pour assurer la reprise et la collecte séparée de tous les déchets d'emballages auprès des utilisateurs finaux.

Objectifs de recyclage (article 46)

  • Les Etats membres doivent prendre les mesures appropriées pour atteindre les objectifs de recyclage suivants :
    • Pour le 31 décembre 2025 : Un minimum de 65 % en poids de tous les déchets d'emballages.
    • Pour le 31 décembre 2030 : Un minimum de 70% en poids de tous les déchets d’emballages.
    • Des objectifs spécifiques pour les différents matériaux sont prévus pour les échéances 2025 et 2030.

En plus de ce projet de règlement, le 2ème volet du paquet économie circulaire de la Commission comprend :