Emballages : proportion minimale d'emballages réemployés
Concernés : Metteurs sur le marché de produits utilisant des emballages
Ce décret fixe pour les années 2023 à 2027 la proportion minimale d'emballages réemployées à mettre sur le marché annuellement en France en application de la loi AGEC (article 67 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020). Est définit comme emballage réemployé ou réutilisé, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Est considéré comme producteur, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits.
Les obligations relatives à la mise sur le marché d'emballages réemployés ou réutilisés s'imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits emballés/ an. Les objectifs de réemploi varient entre 5% à partir de 2023 à 10 % à partir de 2027 et sequencés par années en fonction du chiffre d'affaires des producteurs.
Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.