Responsabilité du fait des produits défectueux
16 janvier 2025
La directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux (PLD, product liability directive) s’applique à tout fabricant, y compris pour des équipements destinés aux professionnels, mais son champ est limité aux dommages causés à des personnes physiques. Par exemple il pourra s’agir d’un salarié ou de toute personne qui aurait subi un dommage du fait de l’équipement. En revanche les dommages causés au client professionnel, personne morale, ne sont pas concernés. Ce texte porte un régime de responsabilité civile qui se superpose aux législations sectorielles. Il modifie et remplace la directive existante, qui date de 1985, et qui est transposée en France dans les articles 1245 et suivants du Code civil.
Cette directive a fait l’objet de deux notes synthétiques de la FIM, l’une lors de son adoption, la seconde lors de sa publication:
https://www.fim.net/fr/accueil/actualites/juridique/responsabilite-garanties-assurances/adoption-de-la-directive-sur-les-produits-defectueux
https://www.fim.net/fr/accueil/actualites/juridique/responsabilite-garanties-assurances/publication-de-la-directive-sur-la-responsabilite-des-produits-defectueux
La directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux (PLD, product liability directive) s’applique à tout fabricant, y compris pour des équipements destinés aux professionnels, mais son champ est limité aux dommages causés à des personnes physiques. Par exemple il pourra s’agir d’un salarié ou de toute personne qui aurait subi un dommage du fait de l’équipement. En revanche les dommages causés au client professionnel, personne morale, ne sont pas concernés.
Ce texte porte un régime de responsabilité civile qui se superpose aux législations sectorielles. Il modifie et remplace la directive existante, qui date de 1985, et qui est transposée en France dans les articles 1245 et suivants du Code civil.
Son champ est étendu au numérique de deux façons : d’abord la notion de produit est étendue aux fichiers et logiciels de fabrication numérique ayant provoqué un dommage, d’autre part la notion de dommage est étendue à la destruction ou la corruption de données numériques. Le texte introduit également la notion d’apprentissage de l’équipement, qui fait référence à l’intelligence artificielle, et qui pourra être prise en compte pour déterminer s’il y a responsabilité. Mais sur ce sujet, une autre directive est actuellement en discussion, consacrée à la responsabilité civile en cas d’intelligence artificielle (AILD, artificial intelligence liability directive), projet que nous suivons également.
A noter, parmi les autres nouveautés, que celui qui modifie le produit de manière substantielle en dehors du contrôle du fabricant et le met sur le marché pourra voir sa responsabilité engagée.
L’une des nouveautés les plus problématiques est la création de présomptions : dans certaines situations, la victime sera dispensée de prouver le défaut, ou le dommage ou le lien de causalité. Ce sera notamment le cas si, lors d’un contentieux mené par la victime, le fabricant ne communique pas à la justice toutes les informations utiles.
Concrètement, la directive existante (et notamment sa transposition en France) n’a que très peu frappé nos industriels, sans doute parce que les différents régimes de responsabilité civile existants (en droit national), spécialement de responsabilité extracontractuelle, on sans doute pu être considéré comme suffisants aux victimes et à leurs avocats pour obtenir réparation. A noter que, lorsqu’un salarié est victime d’un dommage, à supposer que le fabricant soit en cause, le régime d’indemnisation des accidents du travail joue son rôle.
La majorité des affaires jugées par les tribunaux et fondées sur ce régime l’a été dans le domaine médical, spécialement en matière de médicaments et dans le domaine de la consommation.
La nouvelle directive monte d’un cran en termes de périmètre (numérique) et en termes d’établissement de la preuve du dommage et de preuve du lien de causalité entre le défaut de sécurité et le dommage. A ce jour il n’est pas aisé d’en apprécier la portée, ce qui dépendra en premier du fait de savoir si, en cas de contentieux, les plaideurs choisiront plus volontiers de se fonder sur ce texte et s’ils sont suivis par les tribunaux.
L’étape suivante sera celle de la transposition, pour laquelle nous allons évidemment demander qu’elle soit fidèle et sans surtransposition
Source: FIM